T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
524. La personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés d’une personne donnée doit percevoir la taxe prévue au présent titre au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507. Cette personne est tenue de verser cette taxe au ministre.
1991, c. 67, a. 524.